Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.11.011 du 2012-03-15 au 2024-10-30 :
B.11.011 [N]. La pulpe de tomates doit être le produit obtenu par traitement thermique et fait de tomates saines, mûres et entières, ou de parures saines de tomates, concentré jusqu’à l’obtention d’un produit d’une densité d’au moins 1,050 (à 20 °C/20 °C); elle peut renfermer de l’acide citrique, du sel et un agent de conservation de la catégorie II.
- DORS/2012-43, art. 9
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