Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.11.250 du 2011-12-02 au 2024-10-30 :
B.11.250 [N]. Le mincemeat, mince-meat, mince ou fruit-mince
a) doit être le produit alimentaire préparé avec
(i) des fruits frais ou des fruits secs,
(ii) du suif,
(iii) du sel,
(iv) des épices, et
(v) un agent édulcorant; et
b) peut renfermer
(i) du vinaigre,
(ii) du jus de fruits frais, concentré ou fermenté,
(iii) un spiritueux,
(iv) des noix,
(v) de la viande cuite,
(vi) un agent de conservation de la catégorie II,
(vii) un agent épaississant,
(viii) de l’acide citrique, et
(ix) du caramel.
- DORS/84-300, art. 38(F)
- DORS/2011-278, art. 9
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