Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.13.011 du 2012-08-04 au 2024-10-30 :
B.13.011 [N]. L’amidon de maïs ou la fécule de maïs doit être l’amidon extrait du maïs et doit contenir au moins 84 % d’amidon.
- DORS/84-300, art. 42
- DORS/2011-28, art. 5
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