Règlement sur les aliments et drogues
B.13.021 [N]. Le pain ou pain blanc, doit être l’aliment fabriqué par cuisson d’une pâte à levain, préparée avec de la farine et de l’eau, et il peut renfermer
a) du sel;
b) du shortening, du saindoux, du beurre, ou de la margarine;
c) du lait ou un produit du lait;
d) des oeufs, du blanc d’oeuf, du jaune d’oeuf (à l’état frais, en poudre ou congelé);
e) un agent édulcorant;
f) du sirop de malt, de l’extrait de malt, ou de la farine maltée;
g) de la levure sèche inactive de l’espèce Saccharomyces cerevisiae, en quantité d’au plus deux parties en poids par 100 parties de farine employée;
h) de l’amylase, de l’amylase maltogène, de la broméline, de la glucoamylase, de la glucose-oxydase, de la lactase, de la lipase, de la lipoxydase, de la pentosanase, de la protéase, de la pullulanase ou de la xylanase;
i) sous réserve de l’article B.13.029, un ou plusieurs des ingrédients suivants, en quantité d’au plus cinq parties en poids par 100 parties de farine employée : farine de blé complet, farine blé entier, farine Graham, farine de gluten, farine de blé, amidon de blé, farine autre que le blé ou amidon autre que le blé, chacun pouvant être entièrement ou partiellement dextrinisé;
j) d’autres parties du grain de blé;
k) de la lécithine ou un glycéride phosphorylé d’ammonium;
l) des monoglycérides et des diglycérides des acides gras qui entrent dans la composition des matières grasses;
m) du chlorure d’ammonium, du sulfate d’ammonium, du carbonate de calcium, du lactate de calcium, du phosphate diammonique, du phosphate dicalcique, du phosphate monoammonique, ou un mélange quelconque desdits, en quantité n’excédant pas, pour l’ensemble des additifs, 0,25 parties en poids par 100 parties de farine employée;
n) du phosphate monocalcique en quantité d’au plus 0,75 parties en poids par 100 parties de farine employée;
o) du peroxyde de calcium, du persulfate d’ammonium, du persulfate de potassium ou une combinaison de ces additifs, en quantité n’excédant pas, pour l’ensemble de ces additifs, 0,01 partie en poids pour 100 parties de farine employée;
p) du peroxyde d’acétone;
q) du vinaigre;
r) un agent de conservation de la catégorie III;
s) un colorant pour aliments;
t) du stéaroyl-2-lacylate de calcium ou stéaroyl-2-lactylate de sodium en quantité d’au plus 0,375 partie, en poids, par 100 parties de farine employée;
u) du l-cystéine (chlorhydrate), en quantité d’au plus 0,009 partie en poids par 100 parties de farine employée;
v) du sulfate de calcium, en quantité d’au plus 0,5 partie en poids par 100 parties de farine employée;
w) du stéaryl-fumarate de sodium, en quantité d’au plus 0,5 partie en poids par 100 parties de farine employée;
x) de l’acide ascorbique, en quantité d’au plus 0,02 partie en poids par 100 parties de farine employée;
y) de l’acide lactique;
z) de l’azodicarbonamide en quantité d’au plus 45 parties en poids par million de parties de farine;
aa) de l’iodate de calcium, de l’iodate de potassium ou un mélange quelconque desdits, en quantité n’excédant pas, pour l’ensemble des additifs 45 parties en poids par million de parties de farine employée;
bb) des esters tartriques des mono- et diglycérides acétylés, en une quantité n’excédant pas au poids 0,6 partie par 100 parties de farine employée;
cc) de la gomme de guar.
- DORS/78-402, art. 5
- DORS/79-251, art. 2
- DORS/82-383, art. 7 et 8
- DORS/84-300, art. 43(A)
- DORS/92-63, art. 3
- DORS/92-94, art. 3
- DORS/94-227, art. 3
- DORS/97-122, art. 3
- DORS/97-558, art. 3
- DORS/2003-130, art. 3
- DORS/2007-302, art. 4(F)
- DORS/2011-278, art. 10
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