Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.14.004 du 2016-05-04 au 2024-10-30 :
B.14.004 La viande, les sous-produits de viande ou leurs préparations sont falsifiés s’ils renferment ou si on leur a ajouté l’une des substances ou catégories de substances nommées ci-dessous :
a) des muqueuses, des organes ou des parties d’organes de l’appareil génital, du caecum, de la rate, du pis, des poumons, ou tout autre organe ou partie d’un animal qui ne sont pas vendus d’habitude comme article d’alimentation;
b) un agent de conservation autre que ceux qui sont prévus au présent titre; ou
c) un colorant autre que le rocou, le rouge allura et le jaune soleil FCF, visés par le présent titre, ainsi que le caramel.
- DORS/92-725, art. 2
- DORS/97-516, art. 2
- DORS/2016-74, art. 6(F)
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