Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.007 du 2017-02-13 au 2024-10-30 :


 [N]. Le liant à viande ou le liant à (désignation du produit de viande) est un agent de remplissage contenant une combinaison quelconque de sel, d’agents édulcorants, d’épices ou d’autres condiments (sauf la tomate), d’oeufs, de blancs d’oeufs, et

  • a) lorsqu’il est vendu pour servir dans les viandes conservées et dans les sous-produits de viande conservés, il peut renfermer de l’acide ascorbique, de l’acide érythorbique, de l’acide isoascorbique, de l’ascorbate de calcium, de l’ascorbate de sodium, du carbonate de sodium, de l’érythorbate de sodium, de l’iso-ascorbate de sodium, du nitrate de potassium, du nitrite de potassium, du nitrate de sodium ou du nitrite de sodium, pourvu que ces nitrates et nitrites, le cas échéant, soient emballés séparément des épices et condiments;

  • b) lorsqu’il est vendu pour servir dans la viande préparée ou dans les sous-produits de viande dans lesquels il est permis d’ajouter un agent gélatinisant, il peut renfermer un tel agent gélatinisant;

  • c) lorsque le liant est vendu pour servir dans la saucisse fraîche, crue, il peut contenir un arôme artificiel d’érable; et

  • d) peut contenir un agent anti-agglomérant.

  • DORS/80-13, art. 1
  • DORS/82-913, art. 1
  • DORS/86-875, art. 2(F)
  • DORS/2010-143, art. 9
  • DORS/2017-18, art. 3(F)

Date de modification :