Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.037 du 2006-03-22 au 2011-12-01 :


 [N]. La tête en fromage ou tête fromagée

  • a) doit être de la viande cuite hachée finement, ou de la viande conservée cuite et hachée finement,

  • b) ne doit pas renfermer

    • (i) moins de 50 pour cent de viande de tête, ni

    • (ii) aucune peau autre que celle qui adhère naturellement à la viande de porc employée,

  • c) peut renfermer la peau de la tête, du groin de porc, de la tripe de boeuf, du sel, des épices, des condiments et un agent gélatinisant ajouté, et

  • d) peut renfermer

    • (i) de l’acide ascorbique ou son sel de sodium, ou

    • (ii) de l’acide érythorbique ou son sel de sodium,

et, aux fins du présent article, la peau de tête et le groin sont considérés comme de la viande de tête.

  • DORS/80-500, art. 5

Date de modification :