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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.037 du 2017-02-13 au 2024-10-30 :

  •  (1) [N]. La tête en fromage ou tête fromagée

    • a) doit être de la viande cuite hachée, ou de la viande conservée cuite et hachée,

    • b) ne doit pas renfermer

      • (i) moins de 50 pour cent de viande de tête, ni

      • (ii) aucune peau autre que celle qui adhère naturellement à la viande de porc employée,

    • c) peut renfermer la peau de la tête, du groin de porc, de la tripe de boeuf, du sel, des épices, des condiments et un agent gélatinisant ajouté, et

    • d) peut renfermer

      • (i) un agent de conservation de la catégorie I,

      • (ii) un agent de conservation de la catégorie II.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la peau de tête et le groin sont considérés comme de la viande de tête.

  • DORS/80-500, art. 5
  • DORS/2011-280, art. 6
  • DORS/2017-18, art. 19(F)

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