Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.14.076 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.14.076 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produits de viande et qui rappelle la saucisse cuite, le pain de viande, le pain de sous-produit de viande, la viande en brique ou en rouleau ou la viande à lunch, à moins que cet aliment
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 11 pour cent;
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 25 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981; et que,
c) en ce qui a trait à l’allongeur de produits de viande, il ne satisfasse aux exigences des alinéas B.14.073a) à c).
- DORS/82-768, art. 51
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