Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.15.001 du 2006-03-22 au 2016-05-03 :
B.15.001 Un aliment visé au tableau I n’est falsifié que s’il contient l’une des substances inscrites en regard dans des proportions supérieures à celles prévues.
- DORS/78-404, art. 1
- DORS/79-249, art. 1
- Date de modification :