Règlement sur les aliments et drogues
B.15.001 (1) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 1 de la Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments est falsifié si est présente dans l’aliment ou sur sa surface une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1.
(2) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 2 de la Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments est falsifié si est présente dans l’aliment ou sur sa surface une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1 en une quantité dépassant la limite maximale prévue à la colonne 3.
(3) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 2 de la Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments est soustrait à l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, en ce qui concerne une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1, si la substance est présente dans l’aliment ou sur sa surface en une quantité ne dépassant pas la limite maximale prévue à la colonne 3.
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à une substance présente dans l’aliment ou sur sa surface, à titre, selon le cas :
a) d’additif alimentaire;
a.1) d’ingrédient supplémentaire;
b) de produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou d’un de ses composants ou dérivés;
c) d’une drogue pour usage vétérinaire ou d’un de ses métabolites.
- DORS/78-404, art. 1
- DORS/79-249, art. 1
- DORS/2016-74, art. 7
- DORS/2022-169, art. 19
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