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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.21.007 du 2018-04-04 au 2024-03-06 :


 [N]. Le liant à poisson devant servir dans ou sur le poisson ou la chair préparés est du remplissage auquel on a ajouté n’importe quel mélange de sel, de sucre, de dextrose, de glucose, d’épices ou d’autres condiments.

  • DORS/2017-18, art. 10(F)
  • DORS/2018-69, art. 7(F)

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