Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.21.007 du 2018-04-04 au 2024-10-30 :
B.21.007 [N]. Le liant à poisson devant servir dans ou sur le poisson ou la chair préparés est du remplissage auquel on a ajouté n’importe quel mélange de sel, de sucre, de dextrose, de glucose, d’épices ou d’autres condiments.
- DORS/2017-18, art. 10(F)
- DORS/2018-69, art. 7(F)
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