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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.24.003 du 2021-04-14 au 2022-07-19 :

  •  (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un aliment de manière à donner l’impression qu’il est à usage diététique spécial, à moins que cet aliment ne soit

    • a) à e) [Abrogés, DORS/2003-11, art. 21]

    • f) une préparation pour régime liquide qui répond aux exigences des articles B.24.101 et B.24.102;

    • f.1) un substitut de repas à usage diététique spécial qui répond aux exigences de l’article B.24.200;

    • f.2) un supplément nutritif qui répond aux exigences de l’article B.24.201;

    • g) un aliment sans gluten répondant aux exigences de l’article B.24.018;

    • h) un aliment présenté comme étant destiné aux régimes à teneur réduite en protéines;

    • i) un aliment présenté comme étant destiné aux régimes à faible teneur en (nom de l’acide aminé);

    • j) un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie qui répond aux exigences mentionnées à l’article B.24.303.

  • (1.1) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un aliment de manière à donner l’impression qu’il est à usage diététique spécial si son étiquette comporte une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513, conformément à l’article B.01.503, en regard de l’un des sujets ci-après visé à la colonne 1 :

    • a) « sans énergie », visé à l’article 1;

    • b) « peu d’énergie », visé à l’article 2;

    • c) « sans sodium ou sans sel », visé à l’article 31;

    • d) « faible teneur en sodium ou en sel », visé à l’article 32;

    • e) « sans sucres », visé à l’article 37.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fortifiant pour lait humain et au succédané de lait humain au sens de l’article B.25.001.

  • (3) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un aliment de manière à donner l’impression qu’il est conçu pour les régimes amaigrissants, à moins que cet aliment ne soit

    • a) un substitut de repas dont la composition répond aux exigences de l’article B.24.200;

    • b) un repas préemballé;

    • c) un aliment vendu par une clinique d’amaigrissement à ses clients pour être consommé dans le cadre d’un programme d’amaigrissement supervisé par le personnel de la clinique;

    • d) un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie et dont la composition répond aux exigences de l’article B.24.303.

  • (4) Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un aliment, en le présentant comme étant « diététique » ou « diète » ou d’inclure l’un ou l’autre de ces mots dans sa marque à moins que son étiquette comporte une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513, conformément à l’article B.01.503, en regard de l’un des sujets ci-après visé à la colonne 1 :

    • a) « sans énergie », visé à l’article 1;

    • b) « peu d’énergie », visé à l’article 2;

    • c) « énergie réduite », visé à l’article 3;

    • d) « moins d’énergie », visé à l’article 4;

    • e) « sans sucres », visé à l’article 37.

  • DORS/78-64, art. 2
  • DORS/78-698, art. 5
  • DORS/84-334, art. 1
  • DORS/86-178, art. 8(A)
  • DORS/94-35, art. 2
  • DORS/95-444, art. 1
  • DORS/95-474, art. 4
  • DORS/2003-11, art. 21
  • DORS/2021-57, art. 11

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