Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.26.003 du 2017-02-22 au 2024-10-30 :
B.26.003 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre un aliment qui a été irradié.
(2) Il est permis de vendre un aliment qui a été irradié et qui est visé à la colonne 1 du tableau du présent titre si les exigences ci-après sont remplies :
a) le rayonnement ionisant est d’un type et d’une source mentionnés à la colonne 2 et a été fait pour atteindre le but de l’irradiation visé à la colonne 3;
b) le rayonnement ionisant absorbé par l’aliment est conforme aux doses prévues aux colonnes 4 et 5 ou, dans le cas où la colonne 4 ne prévoit aucune dose absorbée minimale, n’excède pas la dose absorbée maximale prévue à la colonne 5.
- DORS/89-175, art. 3
- DORS/2017-16, art. 4
- Date de modification :