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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.28.002 du 2018-04-04 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit de vendre ou d’annoncer en vue de la vente un aliment nouveau à moins que le fabricant ou l’importateur :

    • a) n’ait donné au ministre un avis écrit de son intention de vendre l’aliment nouveau ou de l’annoncer en vue de la vente;

    • b) n’ait reçu du ministre l’avis visé à l’alinéa B.28.003(1)a) ou au paragraphe B.28.003(2), selon le cas.

  • (2) L’avis visé à l’alinéa (1)a) est signé par le fabricant ou l’importateur, ou une personne autorisée à signer en son nom, et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom commun sous lequel l’aliment nouveau sera vendu;

    • b) les nom et adresse du principal établissement du fabricant et, si l’adresse est à l’étranger, les nom et adresse du principal établissement de l’importateur;

    • c) la description de l’aliment nouveau, accompagnée :

      • (i) des renseignements sur son élaboration,

      • (ii) des renseignements détaillés sur son mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage et d’emmagasinage,

      • (iii) de la description du changement majeur, le cas échéant,

      • (iv) des renseignements sur son utilisation proposée et son mode de préparation,

      • (v) le cas échéant, des renseignements sur l’historique de son utilisation comme aliment dans un pays autre que le Canada,

      • (vi) de renseignements permettant d’établir son innocuité;

    • d) des renseignements sur les niveaux de consommation estimatifs chez les consommateurs de l’aliment nouveau;

    • e) le texte des étiquettes qui seront utilisées avec l’aliment nouveau;

    • f) les nom et titre du signataire de l’avis et la date de la signature.

  • DORS/99-392, art. 1
  • DORS/2018-69, art. 27

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