Règlement sur les aliments et drogues
B.28.002 (1) Il est interdit de vendre ou d’annoncer en vue de la vente un aliment nouveau à moins que le fabricant ou l’importateur :
a) n’ait donné au ministre un avis écrit de son intention de vendre l’aliment nouveau ou de l’annoncer en vue de la vente;
b) n’ait reçu du ministre l’avis visé à l’alinéa B.28.003(1)a) ou au paragraphe B.28.003(2), selon le cas.
(2) L’avis visé à l’alinéa (1)a) est signé par le fabricant ou l’importateur, ou une personne autorisée à signer en son nom, et contient les renseignements suivants :
a) le nom commun sous lequel l’aliment nouveau sera vendu;
b) les nom et adresse du principal établissement du fabricant et, si l’adresse est à l’étranger, les nom et adresse du principal établissement de l’importateur;
c) la description de l’aliment nouveau, accompagnée :
(i) des renseignements sur son élaboration,
(ii) des renseignements détaillés sur son mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage et d’emmagasinage,
(iii) de la description du changement majeur, le cas échéant,
(iv) des renseignements sur son utilisation proposée et son mode de préparation,
(v) le cas échéant, des renseignements sur l’historique de son utilisation comme aliment dans un pays autre que le Canada,
(vi) de renseignements permettant d’établir son innocuité;
d) des renseignements sur les niveaux de consommation estimatifs chez les consommateurs de l’aliment nouveau;
e) le texte des étiquettes qui seront utilisées avec l’aliment nouveau;
f) les nom et titre du signataire de l’avis et la date de la signature.
- DORS/99-392, art. 1
- DORS/2018-69, art. 27
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