Règlement sur les aliments et drogues
B.28.003 (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de l’avis visé à l’alinéa B.28.002(1)a), le ministre examine les renseignements contenus dans l’avis et :
a) si les renseignements établissent l’innocuité de l’aliment nouveau, il avise par écrit le fabricant ou l’importateur que ces renseignements sont suffisants;
b) si d’autres renseignements sont nécessaires sur le plan scientifique afin d’évaluer l’innocuité de l’aliment nouveau, il demande par écrit au fabricant ou à l’importateur de les lui fournir.
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception des renseignements additionnels visés à l’alinéa (1)b), le ministre les évalue et, s’ils établissent l’innocuité de l’aliment nouveau, il avise par écrit le fabricant ou l’importateur que ces renseignements sont suffisants.
- DORS/99-392, art. 1
- DORS/2018-69, art. 27
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