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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.005 du 2006-03-22 au 2018-04-03 :

  •  (1) L’espace principal des étiquettes intérieure et extérieure d’une drogue vendue sous forme posologique doit indiquer clairement et lisiblement l’identification numérique que lui a attribuée le Directeur conformément au paragraphe C.01.014.2(1), précédée de la mention « Drogue : identification numérique » ou de la mention « Drug Identification Number » ou des deux, ou de l’abréviation « DIN ».

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une drogue

    • a) préparée par un pharmacien, conformément à une ordonnance, ou par un praticien; ou

    • b) vendue conformément à une ordonnance, si l’étiquette de cette drogue indique :

      • (i) le nom propre, le nom usuel ou la marque nominative de la drogue,

      • (ii) l’activité de la drogue, et

      • (iii) le nom du fabricant de la drogue.

  • (3) Aux fins du présent article et de l’article C.01.014, une drogue sous sa forme posologique s’entend d’une drogue prête pour la consommation sans autre transformation.

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/81-248, art. 1]

  • DORS/81-248, art. 1
  • DORS/93-202, art. 3
  • DORS/98-423, art. 2
  • DORS/2001-181, art. 4

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