Règlement sur les aliments et drogues
C.01.005 (1) L’espace principal de l’étiquette intérieure et de l’étiquette extérieure d’une drogue sous forme posologique indique l’identification numérique attribuée à la drogue, précédée de la mention « Drogue : identification numérique » ou de la mention « Drug Identification Number », ou des deux, ou de l’abréviation « DIN ».
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à la drogue sous forme posologique préparée par un pharmacien, conformément à une ordonnance, ou par un praticien;
b) à la drogue sous forme posologique vendue conformément à une ordonnance si les renseignements ci-après figurent sur l’étiquette de la drogue :
(i) le nom propre, le nom usuel ou la marque nominative de la drogue,
(ii) l’activité de la drogue,
(iii) le nom du fabricant de la drogue.
(3) Au présent article et aux articles C.01.005.1 et C.01.014, drogue sous forme posologique s’entend d’une drogue prête à être utilisée par le consommateur sans devoir faire l’objet d’aucun autre processus de fabrication.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/81-248, art. 1]
- DORS/81-248, art. 1
- DORS/93-202, art. 3
- DORS/98-423, art. 2
- DORS/2001-181, art. 4
- DORS/2017-259, art. 2
- DORS/2018-69, art. 27
- DORS/2018-77, art. 1
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