Règlement sur les aliments et drogues
C.01.011 (1) Une drogue à laquelle s’applique le paragraphe 10(2) de la Loi doit être exemptée de la norme de toute drogue mentionnée dans toute publication de l’annexe B de la Loi, dans la mesure où cette drogue diffère de la norme quant à la couleur, à la saveur, à la forme et à la dimension, si ces différences ne perturbent pas toute méthode de dosage indiquée par l’une desdites publications.
(2) [Abrogé, DORS/93-243, art. 2]
(3) Lorsqu’une norme de fabricant est utilisée pour une drogue, le fabricant devra tenir à la disposition du ministre, à la demande de ce dernier, les détails relatifs à cette norme et à une méthode d’analyse de cette drogue qui soit acceptable au ministre.
(4) Il est interdit d’utiliser pour une drogue une norme de fabricant qui prévoit,
a) un degré de pureté inférieur au degré maximal de pureté,
b) un écart d’activité supérieur à l’écart minimal,
indiqués pour cette drogue dans les publications mentionnées à l’annexe B de la Loi.
- DORS/93-243, art. 2
- DORS/2018-69, art. 31(A) et 32(F)
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