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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014.12 du 2021-11-28 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le ministre peut demander au fabricant à qui a été délivré le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à une drogue ou au titulaire d’une licence d’établissement concernant une drogue de lui fournir les renseignements qui relèvent du fabricant ou du titulaire s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il y a pénurie ou risque de pénurie de la drogue;

    • b) les renseignements sont nécessaires afin d’établir ou d’évaluer, selon le cas :

      • (i) l’existence d’une pénurie ou d’un risque de pénurie de la drogue,

      • (ii) la raison d’une pénurie ou d’un risque de pénurie de la drogue,

      • (iii) les effets réels ou potentiels sur la santé humaine d’une pénurie de la drogue,

      • (iv) les mesures qui pourraient être prises afin de prévenir ou d’atténuer une pénurie de la drogue;

    • c) le fabricant ou le titulaire ne fournira les renseignements que s’il est légalement tenu de le faire.

  • (2) Le fabricant ou le titulaire transmet les renseignements au ministre par voie électronique, en la forme précisée ou jugée acceptable par ce dernier et dans le délai que celui-ci fixe.

  • DORS/2021-199, art. 3

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