Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01.014.13 du 2021-11-28 au 2024-10-30 :
C.01.014.13 Le titulaire d’une licence d’établissement ne peut distribuer une drogue pour consommation ou usage à l’étranger, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que la distribution n’aura pas pour effet de causer ou d’aggraver une pénurie de la drogue.
- DORS/2021-199, art. 3
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