Règlement sur les aliments et drogues
C.01.014.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur réception des renseignements visés au paragraphe C.01.014.1(2) ou aux articles C.08.002, C.08.002.01 ou C.08.002.1, selon le cas, le Directeur remet au fabricant ou à l’importateur un document qui :
a) indique :
(i) soit l'identification numérique attribuée à la drogue, précédée de l'abréviation « DIN »,
(ii) soit, si la drogue a deux marques nominatives ou plus, les identifications numériques attribuées à celle-ci par le Directeur, dont chacune correspond à une marque nominative et est précédée de l'abréviation « DIN »;
b) comporte les renseignements visés aux alinéas C.01.014.1(2)a) à f).
(2) Le Directeur peut refuser de remettre le document visé au paragraphe (1) s'il a de bonnes raisons de croire que le produit faisant l'objet d'une demande visée à l'article C.01.014.1
a) n'est pas une drogue; ou
b) est une drogue dont la vente nuirait à la santé du consommateur ou de l'acheteur ou enfreindrait la Loi ou le présent règlement.
(3) Lorsque le Directeur refuse, selon le paragraphe (2), de remettre le document, le requérant peut fournir des renseignements supplémentaires et lui demander de reconsidérer sa décision.
(4) Le Directeur doit reconsidérer sa décision de refuser de remettre le document, en fonction des renseignements supplémentaires fournis conformément au paragraphe (3).
- DORS/81-248, art. 2
- DORS/92-230, art. 1
- DORS/98-423, art. 4
- DORS/2011-88, art. 3
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