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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014.6 du 2018-04-04 au 2018-04-22 :

  •  (1) Le ministre annule l’identification numérique d’une drogue

    • a) si la personne à qui est remis le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à la drogue signale, en application de l’article C.01.014.7, qu’elle a cessé la vente de la drogue;

    • b) si la drogue est une drogue nouvelle pour laquelle l’avis de conformité a été suspendu conformément à l’article C.08.006; ou

    • c) s’il a été décidé que le produit faisant l’objet de l’identification numérique n’est pas une drogue.

  • (2) Le ministre peut annuler l’identification numérique d’une drogue

    • a) si le fabricant de la drogue ne s’est pas conformé à l’article C.01.014.5; ou

    • b) si le fabricant à qui l’identification numérique a été attribuée a été avisé, selon l’article C.01.013, que les preuves présentées au sujet de la drogue sont insuffisantes.

  • DORS/81-248, art. 2
  • DORS/2016-139, art. 3
  • DORS/2018-69, art. 27

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