Règlement sur les aliments et drogues
C.01.014.8 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles C.01.014.9 à C.01.014.14.
- drogue
drogue S’entend de l’une des drogues pour usage humain ci-après auxquelles une identification numérique a été attribuée :
a) les drogues inscrites aux annexes I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
b) les drogues sur ordonnance;
c) les drogues visées aux annexes C ou D de la Loi;
d) les drogues qui peuvent être vendues sans ordonnance mais à administrer uniquement sous la surveillance d’un praticien. (drug)
- pénurie
pénurie S’entend, à l’égard d’une drogue, d’une situation où le fabricant à qui a été délivré le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à la drogue est incapable de répondre à la demande pour cette drogue au Canada. (shortage)
- DORS/2016-139, art. 5
- DORS/2017-259, art. 8
- DORS/2018-69, art. 17 et 40
- DORS/2021-199, art. 1
- Date de modification :