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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.017 du 2011-02-10 au 2024-10-30 :


 Le fabricant, dans les quinze jours après avoir reçu communication de renseignements concernant toute réaction indésirable grave à une drogue, ou après en avoir pris connaissance, selon la première des deux éventualités à survenir, présente un rapport faisant état de ces renseignements au ministre dans les cas suivants :

  • a) il s’agit d’une réaction indésirable grave à la drogue survenue au Canada;

  • b) il s’agit d’une réaction indésirable grave et imprévue à la drogue survenue à l’extérieur du Canada.

  • DORS/95-521, art. 2
  • DORS/2011-31, art. 1

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