Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01.017 du 2011-02-10 au 2024-10-30 :
C.01.017 Le fabricant, dans les quinze jours après avoir reçu communication de renseignements concernant toute réaction indésirable grave à une drogue, ou après en avoir pris connaissance, selon la première des deux éventualités à survenir, présente un rapport faisant état de ces renseignements au ministre dans les cas suivants :
a) il s’agit d’une réaction indésirable grave à la drogue survenue au Canada;
b) il s’agit d’une réaction indésirable grave et imprévue à la drogue survenue à l’extérieur du Canada.
- DORS/95-521, art. 2
- DORS/2011-31, art. 1
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