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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.029 du 2018-12-22 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes C.01.031.2(1) et (2), une mise en garde spécifiant qu’il faut conserver la drogue hors de la portée des enfants doit figurer sur les étiquettes intérieure et extérieure d’une drogue :

  • (2) Sous réserve des paragraphes C.01.031.2(1) et (2), doit figurer sur l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure une mise en garde spécifiant que la quantité de drogue contenue dans l’emballage est suffisante pour causer un préjudice sérieux à un enfant lorsque l’emballage renferme, selon le cas :

  • (3) Les mises en garde exigées aux paragraphes (1) et (2) doivent être précédées d’un symbole bien en évidence de forme octogonale et de couleur frappante sur fond de couleur contrastante.

  • DORS/86-93, art. 2
  • DORS/87-484, art. 2
  • DORS/88-323, art. 3(F)
  • DORS/90-587, art. 2
  • DORS/93-468, art. 1
  • DORS/2018-132, art. 1

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