Règlement sur les aliments et drogues
C.01.029 (1) Sous réserve des paragraphes C.01.031.2(1) et (2), une mise en garde spécifiant qu’il faut conserver la drogue hors de la portée des enfants doit figurer sur les étiquettes intérieure et extérieure d’une drogue :
a) qui contient l’un des ingrédients suivants :
(i) de l’acide salicylique, un de ses sels ou de la salicylamide,
(ii) de l’acide acétylsalicylique, un de ses sels ou dérivés,
(iii) de l’acétaminophène,
(iv) plus de cinq pour cent de salicylate d’alkyle;
a.1) qui contient de la nicotine ou l’un de ses sels et est un produit de vapotage au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, mais n’est pas visée aux alinéas 2b) ou c) ou à l’article 3 du Règlement soustrayant certains produits de vapotage régis par la Loi sur les aliments et drogues à l’application de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage;
b) qui est dans un emballage qui renferme :
(i) soit plus que l’équivalent de 250 mg de fer élément,
(ii) soit plus que l’équivalent de 120 mg d’ion fluorure, à moins que la drogue ne soit réservée à l’usage des cabinets de dentiste.
(2) Sous réserve des paragraphes C.01.031.2(1) et (2), doit figurer sur l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure une mise en garde spécifiant que la quantité de drogue contenue dans l’emballage est suffisante pour causer un préjudice sérieux à un enfant lorsque l’emballage renferme, selon le cas :
a) plus de 1,5 g d’acide salicylique ou d’une quantité équivalente de l’un de ses sels ou de la salicylamide;
b) plus de 2,0 g d’acide acétylsalicylique ou d’une quantité équivalente de l’un de ses sels ou dérivés;
c) plus de 3,2 g d’acétaminophène;
d) plus de l’équivalent de 250 mg de fer élément;
e) plus que l’équivalent de 120 mg d’ion fluorure, à moins que la drogue ne soit réservée à l’usage des cabinets de dentiste;
f) dans le cas où la drogue est un produit de vapotage au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage mais n’est pas visée aux alinéas 2b) ou c) ou à l’article 3 du Règlement soustrayant certains produits de vapotage régis par la Loi sur les aliments et drogues à l’application de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, 0,1 mg/ml de nicotine, ou une quantité équivalente de l’un de ses sels, ou plus.
(3) Les mises en garde exigées aux paragraphes (1) et (2) doivent être précédées d’un symbole bien en évidence de forme octogonale et de couleur frappante sur fond de couleur contrastante.
- DORS/86-93, art. 2
- DORS/87-484, art. 2
- DORS/88-323, art. 3(F)
- DORS/90-587, art. 2
- DORS/93-468, art. 1
- DORS/2018-132, art. 1
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