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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.031 du 2018-12-22 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve de l’article C.01.031.2,

    • a) est interdite la vente d’une drogue mentionnée au paragraphe C.01.029(1) à moins

      • (i) qu’elle ne soit emballée dans un emballage protège-enfants lorsque la drogue est recommandée exclusivement pour les enfants,

      • (ii) qu’elle ne soit offerte dans au moins un format d’emballage protège-enfants lorsque la drogue n’est pas recommandée exclusivement pour les enfants, sauf s’il s’agit d’une drogue qui est visée au sous-alinéa (iii),

      • (iii) qu’elle ne soit emballée dans un emballage protège-enfants lorsque la drogue est un produit de vapotage visé à l’alinéa C.01.029(1)a.1);

    • b) lorsqu’une drogue mentionnée au paragraphe C.01.029(1) est emballée dans un emballage qui n’est pas un emballage protège-enfants, l’étiquette extérieure doit indiquer que la drogue est disponible dans un emballage protège-enfants.

  • (2) Le paragraphe C.01.031.2(2) et l’alinéa C.01.031.2(3)a) ne s’appliquent pas à une drogue visée à l’alinéa C.01.029(1)a.1).

  • DORS/86-93, art. 2
  • DORS/87-16, art. 1
  • DORS/93-468, art. 2
  • DORS/2018-132, art. 2

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