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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.043 du 2013-12-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Est permise la vente de drogues sur ordonnance aux personnes et entités suivantes :

    • a) les fabricants de drogues;

    • b) les praticiens;

    • c) les pharmaciens en gros;

    • d) les pharmaciens;

    • e) le gouvernement du Canada ou d’une province, à l’usage d’un de ses ministères ou organismes, sur réception d’une commande écrite signée par le ministre en cause ou le responsable de l’organisme, ou leur représentant dûment autorisé.

  • (2) Quiconque vend une drogue sur ordonnance en vertu de l’alinéa (1)e) doit conserver la commande écrite relative à la drogue durant une période d’au moins deux ans suivant la date de la vente.

  • DORS/2013-122, art. 11

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