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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.606 du 2018-04-04 au 2024-10-30 :


 Il est interdit de vendre pour le traitement des animaux une préparation d’antibiotique, autre qu’une préparation d’antibiotique qui est une drogue nouvelle vendue conformément à l’article C.08.013, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

  • a) dans le cas où la préparation ne peut être administrée aux animaux en période de lactation dont le lait est destiné à être consommé comme aliment, une mention à cet effet figure sur les étiquettes intérieure et extérieure de la préparation;

  • b) dans le cas où la préparation peut être administrée aux animaux en période de lactation dont le lait est destiné à être consommé comme aliment :

    • (i) il a été soumis au ministre, sur demande, des preuves acceptables du délai ne dépassant pas 96 heures qui doit s’écouler après l’administration de la dernière dose de cette préparation pour que le lait des animaux traités ne contienne aucun résidu d’antibiotique qui soit dommageable à la santé de l’homme,

    • (ii) l’espace principal de l’étiquette extérieure de la préparation, l’étiquette intérieure et, le cas échéant, la notice jointe à l’emballage qui décrit la préparation d’antibiotique portent la mise en garde suivante : « MISE EN GARDE : LE LAIT PROVENANT DES ANIMAUX TRAITÉS QUI EST EXTRAIT PENDANT LE TRAITEMENT ET DANS LES ... HEURES APRÈS ADMINISTRATION DE LA DERNIÈRE DOSE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ COMME ALIMENT. », le nombre d’heures à indiquer étant celui du délai déterminé selon les preuves soumises aux termes du sous-alinéa (i).

  • DORS/88-378, art. 1
  • DORS/92-664, art. 2
  • DORS/93-467, art. 1
  • DORS/2018-69, art. 27

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