Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01A.018 du 2018-04-23 au 2024-10-14 :
C.01A.018 Le ministre rétablit la licence d’établissement à l’égard de toute indication visée au paragraphe C.01A.008(2) qui fait l’objet de la suspension si, dans les douze mois suivant la date de prise d’effet de la suspension, le titulaire de la licence lui fournit des preuves suffisantes démontrant :
a) soit que le titulaire de la licence a remédié à la situation sur laquelle la suspension était fondée;
b) soit que la situation sur laquelle la suspension était fondée n’a pas existé.
- DORS/97-12, art. 5
- DORS/2018-84, art. 6
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