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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.02.014 du 2006-03-22 au 2010-04-28 :

  •  (1) Un lot ou un lot de fabrication d'une drogue ne peut être mis en vente sans l'approbation du responsable du service du contrôle de la qualité.

  • (2) Une drogue qui est retournée au manufacturier, à l'emballeur-étiqueteur, au distributeur visé à l'alinéa C.01A.003b) ou à l'importateur ne peut être remise en vente sans l'approbation du responsable du service du contrôle de la qualité.

  • (3) Un lot ou un lot de fabrication de matières premières ou de matériaux d'emballage-étiquetage ne peut être utilisé pour manufacturer ou emballer-étiqueter une drogue sans l'approbation du responsable du service de contrôle de la qualité.

  • (4) Un lot ou un lot de fabrication d'une drogue ne peut être traité à nouveau sans l'approbation du responsable du service du contrôle de la qualité.

  • DORS/82-524, art. 3
  • DORS/89-174, art. 8(F)
  • DORS/97-12, art. 14 et 55

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