Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.02.016 du 2018-04-04 au 2024-10-30 :
C.02.016 (1) Un lot ou un lot de fabrication de matériel d’emballage doit, avant d’être utilisé pour l’emballage d’une drogue, faire l’objet d’examens ou d’analyses en fonction des spécifications établies pour ce matériel.
(2) Un lot ou un lot de fabrication de matériel d’emballage ne peut être utilisé pour l’emballage d’une drogue que s’il est conforme aux spécifications établies pour ce matériel.
(3) Les spécifications visées aux paragraphes (1) et (2) doivent
a) être par écrit;
b) être jugées acceptables par le ministre, qui tiendra compte des spécifications prévues dans les publications visées à l’annexe B de la Loi; et
c) être approuvées par le responsable du service du contrôle de la qualité.
- DORS/82-524, art. 3
- DORS/89-174, art. 8(F)
- DORS/2018-69, art. 27
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