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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.02.023 du 2013-11-08 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sur réception d’une plainte ou de renseignements sur la qualité d’une drogue — ou sur des défauts ou dangers qu’elle comporte —, le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, le grossiste, le distributeur visé à l’article C.01A.003 et l’importateur de la drogue ouvrent un dossier dans lequel ils font état de la plainte ou des renseignements et consignent, selon le cas :

    • a) les résultats des enquêtes qu’ils ont menées à cet égard aux termes du paragraphe C.02.015(2) et, le cas échéant, les mesures correctives prises;

    • b) le nom et l’adresse du lieu de travail du responsable du service du contrôle de la qualité à qui la plainte ou le renseignement a été acheminé aux termes du paragraphe C.02.015(2.1) et la date de l’acheminement.

  • (2) Les dossiers visés au paragraphe (1) sont conservés pendant celle des périodes ci-après qui s’applique, à moins que l’intéressé ne détienne une licence d’établissement qui prévoit une autre période :

    • a) dans le cas d’une drogue sous forme posologique, un an après la date limite d’utilisation du lot ou du lot de fabrication de la drogue;

    • b) dans le cas d’un ingrédient actif :

      • (i) s’il a une date de nouvelle analyse, trois ans après la distribution complète du lot ou du lot de fabrication,

      • (ii) dans les autres cas, un an après la date limite d’utilisation du lot ou du lot de fabrication de l’ingrédient actif.

  • DORS/82-524, art. 3
  • DORS/92-654, art. 7
  • DORS/97-12, art. 18
  • DORS/2010-95, art. 7
  • DORS/2013-74, art. 11

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