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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.03.207 du 2018-06-13 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’étiquette devant être apposée sur un constituant doit comprendre

    • a) son identification adéquate et une description adéquate de sa fonction;

    • b) le cas échéant, une liste quantitative de ses ingrédients ou un renvoi à l’étiquette de la trousse pour de tels renseignements;

    • c) le nom du distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b);

    • d) le numéro de lot;

    • e) une déclaration des exigences spéciales d’entreposage quant à la température et la lumière;

    • f) la date après laquelle le constituant n’est pas recommandé pour usage, le mois étant inscrit au long ou indiqué en abrégé; et

    • g) le mode d’emploi approprié ou le renvoi à une notice d’accompagnement.

  • (2) L’étiquette devant être apposée sur le constituant d’une trousse destiné à contenir le produit pharmaceutique radioactif préparé indique l’identification numérique attribuée à la trousse, précédée de la mention « Drogue : identification numérique » ou de la mention « Drug Identification Number », ou des deux, ou de l’abréviation « DIN ».

  • DORS/79-236, art. 4
  • DORS/97-12, art. 58
  • DORS/2017-259, art. 20
  • DORS/2018-69, art. 23(F)

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