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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.03.208 du 2018-06-13 au 2024-10-30 :


 Chaque trousse doit être étiquetée pour montrer :

  • a) son nom propre;

  • b) la marque nominative de celle-ci, le cas échéant;

  • c) une liste de son contenu;

  • d) le nom et l’adresse de son distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b);

  • e) l’identification numérique attribuée à la trousse, précédée de la mention « Drogue : identification numérique » ou de la mention « Drug Identification Number », ou des deux, ou de l’abréviation « DIN »;

  • f) son numéro de lot;

  • g) une déclaration des exigences spéciales d’entreposage quant à la température et la lumière;

  • h) la date après laquelle la trousse n’est pas recommandée pour usage, le mois étant inscrit au long ou indiqué en abrégé;

  • i) une liste quantitative des ingrédients d’un constituant lorsque l’étiquette de ce constituant renvoie à l’étiquette d’une trousse qui porte des renseignements concernant ses ingrédients;

  • j) une déclaration de la stérilité et de l’apyrogénicité des composants;

  • k) le mode d’emploi approprié pour la préparation de produits pharmaceutiques radioactifs ou le renvoi, pour ces renseignements, à une notice d’accompagnement;

  • l) une déclaration de la vie utile du produit pharmaceutique radioactif préparé;

  • m) les conditions de conservation recommandées pour le produit pharmaceutique radioactif préparé;

  • n) l’usage recommandé pour le produit pharmaceutique radioactif préparé et la dose de radioactivité recommandée pour cet usage ou le renvoi, pour ces renseignements, à une notice d’accompagnement;

  • o) la voie d’administration prévue pour le produit pharmaceutique radioactif préparé.

  • p) [Abrogé, DORS/2001-203, art. 3]

  • DORS/79-236, art. 4
  • DORS/93-202, art. 18
  • DORS/97-12, art. 58 et 62
  • DORS/2001-203, art. 3
  • DORS/2017-259, art. 21
  • DORS/2018-69, art. 36(F)

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