Règlement sur les aliments et drogues
C.03.312 Malgré les autres dispositions du présent règlement relatives à l’étiquetage, le promoteur veille à ce que les renseignements ci-après figurent :
a) sur l’étiquette intérieure de la drogue destinée à l’étude :
(i) son numéro de lot de fabrication unique,
(ii) le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION »;
b) dans la notice d’accompagnement de la drogue destinée à l’étude :
(i) une mention indiquant qu’elle ne peut être utilisée que sous la surveillance d’un chercheur qualifié,
(ii) le nom chimique ou générique de ses ingrédients actifs,
(iii) les nom et adresse municipale du fabricant,
(iv) les nom et adresse municipale du promoteur,
(v) le code ou l’identification du protocole,
(vi) les mises en garde et précautions relatives à son utilisation,
(vii) la liste des réactions indésirables possibles liées à son utilisation.
- DORS/2012-129, art. 5
- DORS/2018-69, art. 24(F)
- DORS/2021-46, art. 9(F)
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