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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.001 du 2013-11-08 au 2024-10-30 :


 Dans le présent titre,

date de fabrication

date de fabrication signifie

  • a) dans le cas d’un produit pour lequel il existe une norme d’activité, la date à laquelle il subit une épreuve satisfaisante d’activité,

  • b) dans le cas d’un produit animal pour lequel il n’existe pas de norme d’activité, la date de son extraction de l’animal, et

  • c) dans le cas d’un produit autre qu’un produit animal pour lequel il n’existe pas de norme d’activité, la date de cessation de la croissance; (date of manufacture)

drogue

drogue Toute drogue sous forme posologique visée à l’annexe D de la Loi ou tout ingrédient actif pouvant être utilisé dans la préparation d’une drogue visée à cette annexe. (drug)

fabricant

fabricant[Abrogée, DORS/97-12, art. 31]

licence

licence ou licence canadienne[Abrogée, DORS/97-12, art. 31]

  • DORS/97-12, art. 31
  • DORS/2013-74, art. 16

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