Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.003 du 2025-07-01 au 2026-01-19 :
C.04.003 Il est interdit à toute personne de vendre une drogue qu’elle a manufacturée, emballée-étiquetée ou analysée à moins que la personne n’ait exercé l’activité en question conformément au présent titre.
- DORS/2024-238, art. 23
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