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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.131 du 2018-04-04 au 2024-10-30 :


 Nonobstant les articles C.04.129 et C.04.130, un manufacturier peut fabriquer d’autres drogues dans un lieu qui sert, de temps à autre, à la fabrication du vaccin buccal de poliovirus vivant, lorsque ce lieu ne sert pas à la fabrication dudit vaccin, pourvu que

  • a) les lieux soient nettoyés et désinfectés par des méthodes acceptables au ministre, avant et après chaque fabrication de ce vaccin; et

  • b) le manufacturier ait reçu par écrit du ministre, la permission d’effectuer cette fabrication d’autres drogues.

  • DORS/97-12, art. 61
  • DORS/2018-69, art. 27

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