Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.405 du 2006-12-14 au 2014-10-22 :
C.04.405 (1) Seul le médecin ou son substitut peut administrer un immunogène à un donneur en vue de l’immunisation spécifique.
(2) Le médecin surveille la réponse du donneur à l’immunogène pour décider si celui-ci peut continuer de recevoir l’immunisation spécifique.
(3) Le manufacturier s’abstient de procéder à l’immunisation spécifique du donneur qui ne peut continuer de la recevoir jusqu’à ce qu’un médecin décide que le donneur peut la recevoir de nouveau, soit avec le même immunogène, soit avec un autre.
- DORS/78-545, art. 1
- DORS/85-1022, art. 3
- DORS/2006-353, art. 1
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