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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.593 du 2018-04-04 au 2024-03-06 :

  •  (1) L’étalon canadien pour l’insuline-zinc-protamine doit être l’étalon adopté de temps à autre par le ministre pour ladite préparation.

  • (2) À la demande du titulaire de licence d’établissement, le ministre doit lui procurer un échantillon de l’étalon canadien et les directives nécessaires pour faire des essais comparatifs.

  • (3) L’essai de la réaction biologique de l’insuline-zinc-protamine doit être faite suivant une méthode acceptable et cette réaction biologique doit être comparable à la réaction biologique de l’étalon canadien procuré par le ministre.

  • DORS/82-769, art. 4
  • DORS/97-12, art. 64
  • DORS/2018-69, art. 31(A) et 32(F)

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