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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.05.011 du 2012-02-09 au 2024-10-30 :


 Malgré les autres dispositions du présent règlement relatives à l’étiquetage, le promoteur doit veiller à ce que la drogue porte une étiquette sur laquelle figurent, dans les deux langues officielles, les renseignements suivants :

  • a) une mention indiquant que la drogue est de nature expérimentale et ne doit être utilisée que par un chercheur qualifié;

  • b) le nom, le numéro ou la marque d’identification de la drogue;

  • c) la date limite d’utilisation de la drogue;

  • d) les conditions d’emmagasinage recommandées de la drogue;

  • e) le numéro de lot de la drogue;

  • f) les nom et adresse du promoteur;

  • g) le code ou l’identification du protocole;

  • h) si la drogue est un produit pharmaceutique radioactif au sens de l’article C.03.201, les renseignements exigés par le sous-alinéa C.03.202(1)b)(vi).

  • DORS/2001-203, art. 4
  • DORS/2012-16, art. 8(F)

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