Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.07.010 du 2014-05-16 au 2024-10-30 :
C.07.010 Le fabricant est tenu, à l’égard de la drogue dont la vente est autorisée sous le régime du présent titre :
a) d’établir et de tenir, de façon à en permettre la vérification, un registre relatif aux renseignements visés au paragraphe C.08.007(1), et de le conserver durant une période minimale de sept ans à compter de la date de son établissement;
b) de fournir au ministre les résumés visés à l’article C.08.008.
- DORS/2005-141, art. 1
- DORS/2014-125, art. 1
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