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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.08.008 du 2018-04-23 au 2024-10-30 :


 Il est interdit au fabricant de vendre une drogue nouvelle à moins que, à l’égard de ses ventes antérieures de cette drogue, il n’ait fourni au ministre :

  • a) le résumé d’un registre relatif à tout renseignement visé aux alinéas C.08.007(1)a) à c), sur réception d’une demande du ministre à cet effet;

  • b) le résumé d’un registre relatif à tout renseignement visé aux alinéas C.08.007(1)d) à f), dès son établissement par le fabricant;

  • c) le résumé d’un registre relatif à tout renseignement visé aux alinéas C.08.007(1)g) ou h), dans les quinze jours suivant la date de son établissement par le fabricant.

  • DORS/95-411, art. 11
  • DORS/95-521, art. 4
  • DORS/2014-125, art. 3
  • DORS/2018-84, art. 12

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