Règlement sur les aliments et drogues
C.08.012 (1) Nonobstant toute autre disposition du présent titre, il est permis de vendre, aux termes d’une ordonnance écrite d’un vétérinaire, un aliment médicamenté si
a) quant à la drogue ou aux drogues utilisées comme substances médicatrices dans l’aliment médicamenté :
(i) soit le ministre leur a attribué une identification numérique conformément à l’article C.01.014.2,
(ii) soit leur vente est permise aux termes des articles C.08.005, C.08.011 ou C.08.013;
b) l’aliment médicamenté est destiné au traitement d’animaux directement soumis aux soins du vétérinaire ayant signé l’ordonnance;
c) l’aliment médicamenté n’est prévu qu’à des fins thérapeutiques; et
d) l’ordonnance écrite renferme les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse de la personne désignée dans l’ordonnance comme celle pour qui l’aliment médicamenté est préparé,
(ii) l’espèce, le type de production et l’âge ou le poids des animaux qui seront traités avec l’aliment médicamenté,
(iii) le genre et la quantité d’aliment médicamenté à préparer,
(iv) le nom propre ou, à défaut, le nom usuel de la drogue ou de chacune des drogues, selon le cas, à être utilisées comme substances médicamenteuses dans la préparation de l’aliment médicamenté, ainsi que la posologie de ces substances,
(v) toute instruction spéciale pour la préparation, et
(vi) les instructions d’étiquetage, y compris
(A) les instructions d’alimentation,
(B) une mise en garde concernant la période de retrait à observer après l’utilisation de l’aliment médicamenté, et
(C) le cas échéant, les précautions à prendre à l’égard de la santé de l’animal ou de la manipulation ou de l’entreposage de l’aliment médicamenté.
(2) Au présent article, aliment médicamenté s’entend au sens du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail.
- DORS/80-741, art. 1
- DORS/92-130, art. 1
- DORS/93-202, art. 27
- DORS/2018-69, art. 27
- DORS/2024-132, art. 88
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