Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article D.01.002 du 2016-12-14 au 2024-10-30 :

  •  (1) Dans le présent titre, vitamine désigne l’une des vitamines suivantes :

    • a) vitamine A;

    • b) vitamine D;

    • c) vitamine E;

    • d) vitamine K;

    • e) vitamine C;

    • f) thiamine ou vitamine B1;

    • g) riboflavine ou vitamine B2;

    • h) niacine;

    • i) vitamine B6;

    • j) folacine ou folate;

    • k) vitamine B12;

    • l) acide pantothénique ou pantothénate;

    • m) biotine;

    • n) choline. (vitamin)

  • (2) Pour l’application du présent titre, il est interdit d’utiliser des désignations autres que celles prévues au paragraphe (1) pour la déclaration de la teneur en vitamines d’un aliment.

  • (3) Le présent titre ne s’applique qu’aux aliments présentés comme contenant une vitamine destinée à être utilisée dans l’alimentation humaine.

  • DORS/88-559, art. 32
  • DORS/2003-11, art. 28
  • DORS/2016-305, art. 63

Date de modification :