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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article D.01.007 du 2016-12-14 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si un constituant d’un ingrédient d’un produit préemballé mentionné au tableau du paragraphe B.01.009(1) est une vitamine, est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce de ce produit préemballé, toute mention ou allégation selon laquelle la vitamine est un constituant de cet ingrédient, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) malgré le paragraphe B.01.008.2(6), la vitamine est désignée par son nom usuel, lequel figure entre parenthèses immédiatement après l’ingrédient dont la vitamine est un constituant; cependant, dans le cas où, en application de l’alinéa B.01.010.1(8)a), une source d’allergène alimentaire ou de gluten doit figurer immédiatement après l’ingrédient, le nom usuel de la vitamine doit plutôt figurer immédiatement après cette source;

    • b) tous les constituants de l’ingrédient sont indiqués.

  • (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la farine utilisée comme ingrédient dans la fabrication de tout produit préemballé visé au paragraphe (1).

  • DORS/84-300, art. 59(A)
  • DORS/88-559, art. 32
  • DORS/2003-11, art. 30
  • DORS/2011-28, art. 7
  • DORS/2016-305, art. 66

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