Règlement sur les aliments et drogues
D.01.010 Lorsqu’un aliment auquel a été ajoutée l’une des vitamines ci-après est présenté comme étant destiné exclusivement à l’alimentation des enfants de moins de deux ans, il est interdit de vendre un tel aliment à moins qu’une ration quotidienne normale de cet aliment n’apporte à un enfant de moins de deux ans qui la consomme la quantité ci-après de cette vitamine :
a) dans le cas de la vitamine A, au moins 1 000 unités internationales;
b) dans le cas de la thiamine, au moins 0,4 milligramme;
c) dans le cas de la riboflavine, au moins 0,6 milligramme;
d) dans le cas de la niacine ou de la niacinamide, au moins quatre milligrammes;
e) dans le cas de la pyridoxine, au moins 0,6 milligramme;
f) dans le cas de l’acide ascorbique, au moins 20 milligrammes;
g) dans le cas de la vitamine D, au moins 300 unités internationales; et
h) dans le cas de la vitamine E, au moins cinq unités internationales.
- DORS/2022-168, art. 47
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