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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article D.02.005 du 2006-03-22 au 2012-08-03 :

  •  (1) Si un constituant d’un ingrédient de tout produit préemballé mentionné au tableau du paragraphe B.01.009(1) est un minéral nutritif, est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce de ce produit préemballé, toute mention ou allégation à l’égard du minéral nutritif comme constituant de cet ingrédient, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) malgré le paragraphe B.01.008(6), le minéral nutritif est désigné par son nom usuel juste après l’indication de l’ingrédient de manière à indiquer qu’il est un constituant de cet ingrédient;

    • b) tous les constituants de l’ingrédient sont indiqués.

  • (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la farine utilisée comme ingrédient dans la fabrication d’un produit préemballé visé au paragraphe (1).

  • DORS/88-559, art. 34
  • DORS/2003-11, art. 35

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