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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article E.01.001 du 2016-05-04 au 2024-10-30 :

  •  (1) Dans la présente partie, édulcorant au cyclamate désigne l’acide cyclohexylsulfamique ou l’un de ses sels, ainsi qu’une substance en contenant, vendus comme édulcorants.

  • (2) La partie B ne s’applique pas aux édulcorants au cyclamate.

  • DORS/78-422, art. 4
  • DORS/2016-74, art. 12

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